Aéroports: Transport Canada répète sa position

Aéroports: Transport Canada répète sa position

Dans un document émis le 18 décembre dernier, Transport Canada a fait quelques précisions par rapport aux lois régissant l’établissement d’aérodromes au Canada ainsi qu’aux juridictions qui s’appliquent. Ce document a été lu avec intérêt, autant par les gens de Neuville Aéro que par les opposants à l’aéroport groupés au sein du Comité neuvillois pour la défense du bien commun.

 
Nous avions remarqué, au mois de décembre dernier, que l’établissement d’un aérodrome régional, dans Parkland County en Alberta, a donné lieu à des démarches inattendues de Transport Canada. L’organisme a menacé de rendre l’établissement de l’aérodrome conditionnel à l’obtention d’un certificat, ce qui n’a jamais été le cas à Neuville.
 
« Le ministère a toujours considéré que les lois provinciales et les règlements municipaux ne peuvent pas toucher les activités et les structures à un aérodrome qui font partie intégrante de l’aviation (sic) », est-il écrit dans la circulaire d’information 300-009. « Toutefois, est-il également écrit, en d’autres circonstances, une loi provinciale et territoriale ou un règlement municipal valide peut être appliqué à une activité qui a lieu à un aérodrome ou une structure construite à un aérodrome (sic) ».
 
Pour traduire, l’aéronautique est bien de compétence fédérale et la législation provinciale et la règlementation municipale ne peuvent empêcher la tenue d’activités aéronautiques. Par contre, la législation des provinces et des municipalités ne sont pas pour autant non applicable sur le site d’un aérodrome.
 
Transport Canada prend l’exemple d’un cas dans le canton de Scugog, en Ontario, pour illustrer comment la règlementation provinciale et municipale peuvent s’appliquer à des activités dans un aérodrome. Un exploitant d’un aérodrome a utilisé une quantité importante de matériaux de remplissage pour construire une piste. Le canton a délivré un arrêté de révocation et une ordonnance de suspension des travaux de remplissage. Dans ce cas, les règlements municipaux ont été jugés valides et applicable à un aérodrome.
 
Selon Transport Canada, seulement quatre activités se déroulent à un aérodrome et sont strictement de compétence fédérale. Il s’agit de l’arrivée, du départ et de la circulation des aéronefs ainsi que de leur entretien courant.
 
« Dans le cas des activités et des structures à un aérodrome qui ne font pas partie intégrante de l’aviation, il est attendu que le promoteur d’un aérodrome respecte toutes les lois provinciales et les règlements municipaux applicables (sic) », a précisé Transport Canada.
 
Neuville Aéro a réagi à la circulaire en affirmant que « dans le dossier de l’aérodrome de Neuville, il n’y a pas eu de conflits avec les juridictions provinciales ». L’entreprise propriétaire du l’aéroport de Neuville mentionne avoir obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs la confirmation qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir d’autorisation pour construire un piste d’atterrissage en zone agricole ou pour canaliser un ruisseau passant sous le tracé.
 
Le Comité neuvillois pour la défense du bien commun a aussi réagi. « Selon l’avis de plusieurs juristes spécialisés, pour qu’il y ait application de la compétence exclusive du fédéral, il faut absolument que l’application de la loi provinciale ou d’un règlement municipal entrave complètement les activités à caractère aéronautique de l’entreprise sous juridiction fédérale. Aussi, il revient à la personne ou l’entreprise qui invoque la doctrine de la prépondérance du fédéral de démontrer qu’il existe une incompatibilité entre la législation provinciale et fédérale », ont argué les porte-paroles du comité.

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